Une «conférence de consensus» est une méthode standardisée de conduite scientifique d’un processus de réflexion collective pour débattre de questions controversées et aboutir à des recommandations publiques.
La méthode retenue ici est une adaptation pour l’institution judiciaire de la méthode du même nom, utilisée largement dans le domaine de la santé.
Et l’Institution Judiciaire a donc entamé ce cycle par et dont le garant méthodologique est la Haute Autorité de la Santé.
Le thème choisi est celui des « bonnes pratiques juridictionnelles de l’expertise judiciaire civile ».Inaugurée le 28 mars 2007, la Conférence de consensus, représentée par un Comité d’organisation, a demandé à quatre groupes de travail, composés de magistrats, d’avocats, de conseils de parties, de personnalités qualifiées et d’experts, réunis six fois de mars à septembre 2007, de recenser, pour quatre questions, subdivisées en sous-questions, les faits et opinions pertinents, avec l’aide d’un groupe d’analyse de textes.
Après l’exposé public qui a constitué la matière du colloque du 15 novembre 2007, un jury s’est réuni à huis clos les 15 et 16 novembre 2007 et, après en avoir débattu, a émis des recommandations de bonne pratique juridictionnelle, objet d’un précieux sur lequel nous reviendrons régulièrement.
Les recommandations formulées sont proposées à tous ceux qui dans leur activité juridictionnelle sont amenés à confier une mesure d’instruction à un technicien, en particulier à ordonner une expertise.Elles ont pour ambition de les aider à exercer la mission qui leur est confiée, dans le respect des normes du procès équitable, des textes en vigueur, de la jurisprudence et de l’attente du justiciable. Elles ne se substituent pas à ces obligations, mais viennent les compléter en proposant des pratiques efficaces, sous réserve des circonstances de l’espèce.
Elles devraient également être utiles aux autres acteurs du procès qui pourront s’y référer pour le bon déroulement du procès.
Voyons ce qui a été dit sur l’indépendance de l’Expert.
Question 6° : Comment apprécier l’indépendance de l’expert ?
L’expert prête le serment suivant : « je jure d’apporter mon concours à la justice, d’accomplir ma mission, de faire mon rapport et de donner mon avis en mon honneur et en ma conscience ».
Mais il est de plus soumis aux obligations qui découlent de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, et de la jurisprudence de la Cour européenne. » toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue … dans un délai raisonnable, par un tribunal … qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle « .
Question 6°-1 : Faut-il lui demander de faire une déclaration d’indépendance ?
Question 6°-2 : Si oui, sous quelle forme ?
La conférence constate que cette pratique est de plus en plus répandue.Par exemple, en ce qui concerne les instances de l’Union Européenne ou le domaine médical, l’AFSSAPS vient de réformer sa gestion des risques de conflits d’intérêts de ses experts en les obligeant à « une déclaration d’intérêts mentionnant leurs liens directs et indirects avec les entreprises ».
On a cité aussi l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) qui a modifié son règlement, pris en application du code de commerce et du code monétaire et financier, en imposant aux experts désignés lors des offres publiques d’achat une déclaration formelle d’indépendance ; des organismes privés internationaux pratiquent de même systématiquement cette exigence auprès de leurs experts (ex : le centre de règlement des litiges de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle à Genève).
Enfin, le règlement d’expertise de la Chambre de commerce internationale (CCI), entré en vigueur le 1er janvier 2003, dispose qu’ « avant toute proposition, l’expert pressenti signe une déclaration d’indépendance et fait connaître par écrit au Centre les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l’esprit de la personne faisant la demande de proposition. Le Centre communique ces informations par écrit à ladite personne en lui fixant un délai pour faire connaître ses observations éventuelles ».Cette pratique est également utilisée en matière d’arbitrage.
Dans le domaine judiciaire déjà, les experts appelés dans certains actes de sauvegarde des entreprises sont soumis à une déclaration avant leur nomination dans chaque espèce.Faut-il, pour autant, transposer cette obligation à l’ensemble des expertises civiles ?
La déclaration d’indépendance de l’expert pourrait paraître inutile car elle semble faire double emploi avec sa prestation de serment.Cependant, outre l’obligation générale d’indépendance de l’expert contenue dans le serment qu’il a prêté, il est nécessaire de vérifier au cas par cas, qu’à sa connaissance, aucun élément ne puisse apparaître comme pouvant porter atteinte à son indépendance.
Il est de bonne pratique de faire souscrire à l’expert, dans tous les cas, une déclaration d’indépendance, sous la forme d’une attestation pré-rédigée qui lui sera envoyée par le greffe avec l’avis de désignation. L’expert indiquera, ou bien qu’il renonce à la mission qui lui est proposée, ou bien qu’il l’accepte. En cas d’acceptation, l’expert déclarera, soit purement et simplement qu’il est indépendant, soit qu’il est indépendant mais que dans un souci de transparence, il souhaite porter à la connaissance du juge et des parties des éléments d’information qu’il estime ne pas remettre en cause son indépendance.
Question 6°-3 : La fidélisation des relations entre juge et expert est-elle compatible avec l’indépendance de l’expert ? Avec l’indépendance du juge ?
Le terme de « récurrence » apparaît plus adapté que celui de « fidélisation ». Le besoin de transparence, notamment vis-à-vis des parties, doit être assuré.
Il est de bonne pratique que le juge agisse avec réserve à l’égard des experts.
Question 6°-4 : Quelle est la place respective des experts judiciaires et des experts de parties ?
La conférence considère que les techniciens qui assistent des parties, qualifiés « experts de partie », ont leur place dans le procès.
Ils doivent être appelés, sur les questions de leur compétence exclusivement, pour éclairer les parties et leurs conseils. Ils ne peuvent les représenter.Il y a lieu, dans le cadre général du procès équitable, de se rappeler que la partie qui n’est pas assistée se trouve souvent en situation de faiblesse vis-à-vis de l’expert judiciaire, ce qui doit conduire le juge à une grande prudence.
La conférence reconnaît une spécificité des expertises médicales du fait que la plupart sont réalisées dans un cadre amiable, voulu par le législateur et que l’expertise judiciaire y fait figure d’exception (loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation).
Les médecins « de compagnies d’assurances », dont le nombre pour l’indemnisation des victimes est nettement supérieur à celui des experts judiciaires, coexistent avec ces derniers, en deux catégories plus ou moins strictement séparées selon les ressorts de cours d’appel.
Or, la démarche de l’expert judiciaire médecin le conduit à donner des informations objectives, en réponse à des questions précises incluses dans une mission-type bien définie par le juge : « l’indépendance » de l’expert, dans le cadre d’un rapport d’expertise argumenté et transparent, n’apparaît dès lors pas plus discutable que celle d’un autre expert judiciaire, sauf à être liée à une partie de l’espèce.
La conférence a connaissance de la pratique selon laquelle les experts intervenant pour des compagnies d’assurances étaient, dans certaines cours d’appel, écartés par principe de la liste des experts, et s’est interrogée sur son bien-fondé.
Le jury s’est prononcé en faveur d’une inscription contrôlée sur les listes.
Il est de bonne pratique que le juge accorde une attention particulière aux procès dans lesquels des parties ne sont pas assistées par des techniciens en veillant particulièrement au respect du principe du contradictoire à leur égard.