Dans le cadre des Mardis de la Compagnie ! Les relations avocats experts par Dominique LENCOU (6 janvier 2009)

Votre Président Errol Nuissier m’a demandé d’intervenir devant vous pour vous traiter des relations entre les avocats et les experts.

L’idée lui est venue à la suite de la reflexion d’André Comte Sponville lors du congrès de Bordeaux les 10 et 11 octobre dernier, selon laquelle :

            Le juge cherche la Justice

                        L’avocat la victoire

 

                                   L’expert la vérité.

Il concluait son propos en rappelant que le juge doit s’assurer de la victoire de la justice en s’appuyant sur la vérité.

Le philosophe devait reprendre en cinq points les rapports de l’expert avec le juge, avec la vérité, avec les avocats, avec les parties et avec sa conscience.

Si l’expert est soumis au juge, duquel il détient tous ses pouvoirs, il n’est pas à ses ordres mais à son service pour l’éclairer sur le fait. Il faut rester vigilant pour ne pas devenir « juge des faits » par délégation.

Sur les rapports avec la vérité, André Comte Sponville nous a rappelé que nous ne devions pas avoir peur de dire la vérité, ou la part que nous pouvons approcher, car c’est ce que nous demande les magistrats.

Avec les parties, notre mission consiste à approcher la vérité sans compassion.

Les rapports de l’expert avec sa conscience doivent nous amener à faire la différence entre une règle et une valeur. Nous devons appliquer une règle et une valeur est un idéal vers lequel nous tendons.

Alors comment aborder ces relations ?

Nous avons tous notre idée sur le sujet. Dans l’ensemble les relations sont rarement mauvaises, la plupart du temps bonnes et souvent excellentes. Entre les avocats et les experts nous parvenons à une estime et une confiance mutuelle qui peuvent parfois troubler le justiciable et nous devons nous efforcer de ne pas donner l’impression que la cause est entendue et que les « gens de justice » se sont déjà mis d’accord.

Cependant les travaux en ateliers du vendredi après midi avaient laissé apparaître quelques tensions entre les avocats et les experts qui pouvaient s’interpréter comme une certaine rivalité dans la recherche du pouvoir de direction des opérations.

Les relations entre les avocats et les experts peuvent être marquées par cette quête du contrôle des opérations d’expertise et je vous propose d’aborder les relations avocats – experts dans les missions de justice (I) puis dans le cadre plus particulier des missions privées (II).

I. Les relations entre les avocats et les experts dans les missions de justice 

Je ne pense pas utile de parler de l’expertise administrative dans l’attente imminente de la parution du décret portant réforme du Code de justice administrative. L’examen du projet par la commission juridique du Conseil national me permet de vous préciser que nous connaîtrons bientôt un système très proche de l’expertise civile dans lequel les relations avec les avocats seront probablement les mêmes.

En matière civile c’est l’expert qui est le patron de l’expertise même si le procès est la chose des parties (I.1.) mais il n’en n’est pas de même en matière pénale (I.2.)

I.1. En matière civile il n’est pas possible de ne pas évoquer la charte du 18 novembre 2005 concernant les « recommandations sur des bons usages entre avocats et experts ». L’un des auteurs de ce document doit vous rappeler qu’il ne saurait à aucun moment déroger aux textes concernant l’expertise judiciaire et notamment en matière civile aux articles 232 à 284 du Code de procédure civile.

Dans ces conditions je vous propose de traiter la question des relations avocats – expert en vous proposant d’examiner les dispositions de la charte qui ne peuvent déroger aux textes (I.1.1.) et en affirmant une état d’esprit entre nos deux professions aux service de l’intérêt général de
la Justice (I.1.2.).

I.1.1. Les dispositions de la charte ne peuvent déroger aux textes et tendent à l’amélioration du déroulement et de la qualité des expertises en matière civile. 

Elles constituent des recommandations que les avocats et les experts s’efforceront de mettre en œuvre sans jamais pouvoir déroger aux différents textes relatifs aux expertises judiciaires ou administratives. Les principales dispositions portent sur les réunions, le respect du principe de contradiction, les modalités pratiques, l’élaboration du rapport et les usages. 

I.1.1.1 – Pour les réunions il y a lieu de distinguer  la réunion d’ouverture des opérations, les réunions « constat » sur les lieux objet de la difficulté et les réunions de synthèse  ou la réunion de mise en état de clôturer les opérations. Pour le lieu de réunion, dans la mesure du possible, et selon la nature de la difficulté, la réunion d’ouverture des opérations d’expertise se tient sur les lieux. Dans tous les cas, l’expert fixe les lieux, dates et heures des réunions et s’assure de la mise à disposition d’un local adapté offrant de bonnes conditions de travail.Dans les dossiers médicaux, les expertises ont lieu, en général, au cabinet de l’expert.            En ce qui concerne le délai de convocation, sauf exception, le délai de convocation pour les réunions d’expertise ne sera pas inférieur à trois semaines et supérieur à deux mois. Dans la mesure du possible et si leur nombre est limité, l’expert consulte les avocats sur leurs disponibilités. 

I.1.1.2. – Le principe de contradiction  I.1.1.2.1. dans la communication des pièces et les mises en cause l’expert veille à tout moment au respect du principe de contradiction des opérations qu’il dirige, notamment en ce qui concerne la communication des pièces et observations. 

A défaut d’indication d’envoi contradictoire, l’expert retourne ses pièces et observations à l’envoyeur. Dans le cas où celui-ci n’a pas d’avocat, l’expert lui demande d’assurer une diffusion dans le respect des règles du contradictoire.

Il n’est pas inutile de rappeler que conformément à l’article 16 du Code de procédure civile une expertise n’est opposable à une partie que si elle a été appelée ou représentée à ses opérations

(cass.civ.1ère,21juill.1976: Bull.civ.I,n°278.civ.3ème 7 oct.1987 : Gaz.Pal.988.1Somm.258,obs.

Guinchard et Moussa) Tel n’est pas le cas de celui qui n’y a été présent qu’en qualité de sachant (.civ.3ème  24 fév.1988 : Bull.civ. III,n°48 ou d’assistant technique de l’une des parties

F    La communication et la transmission des pièces pour lesquelles il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 132 du Code de procédure civile, le terme communication est préférable à celui d’échange, car les avocats communiquent entre eux  ou avec les parties et transmettent  à l’expert avec bordereau, pour lequel la numérotation de celles-ci est requise. 

Les conseils des autres parties font parvenir leurs pièces dans les mêmes conditions, soit dès avant la première réunion à laquelle ils sont convoqués. La transmission de l’entier dossier n’est pas nécessaire. Il est important de procéder à la sélection des pièces réellement utiles aux différents aspects de la mission de l’expert. Cette rédaction de la charte sur ce point vient en complément de l’article 275 du Code de procédure civile selon lequel « les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission… » F    Pour les mises en cause, le Conseil national n’avait pas retenu les propositions des chartes déjà élaborées sur cette question car il  craignait que l’expert supporte une trop grande responsabilité en la matière et le texte définitif  laisse le choix à l’expert de donner ou non son avis. A titre personnel je ne peux que vous inciter à faire de même, le texte de la charte sur ce point est suffisamment explicite sur ce point. 

I.1.1.2.2. Les entorses au principe de contradiction résultent des secrets légitimement opposés par les avocats et peuvent gêner l’expert dans sa mission. F    Le secret professionnel, est souvent invoqué par de nombreux professionnels et la jurisprudence divisée sur cette question.
La Cour de cassation a statué en différents sens et la solution semble résider dans le critère de l’intérêt légitime et de la protection de cet intérêt.
 

F    Le respect de la vie privée, vise en particulier le secret médical protégé par l’article 226-13 du Code pénal. Cette obligation au secret est absolue dans son principe mais relative dans son application car il est opposable aux tiers mais pas aux patients. F    Le secret des affaires est souvent invoqué par certaines parties qui l’invoquent pour s’abstenir de communiquer certaines informations utiles au travail de l’expert. Ce secret est parfois l’objet même de l’expertise, en particulier dans les litiges pour contrefaçon dans lesquels le demandeur (détenteur du droit de propriété) refuse de produire les éléments caractéristiques de sa marque, brevet…afin de ne pas le divulguer à l’autre partie.Il demande à tout le moins la présence de l’autre partie aux opérations d’expertises.Parfois, le juge désigne un expert pour déterminer ce qui est confidentiel et ce qui est nécessaire à l’administration de la preuve. 

Mais ce secret peut être incident à la mesure d’instruction, par exemple lors d’une expertise comptable portant sur la clientèle dont la production de la liste peut porter préjudice à une des parties.Le plus souvent, les parties acceptent que l’expert se livre seul aux investigations.Sinon, on peut prévoir que chaque partie désigne un professionnel indépendant, soumis au secret professionnel afin d’assister en leur nom aux opérations. Pour le secret professionnel et le secret des affaires la doctrine et la jurisprudence admettent et reconnaissent que le secret peut être opposé à condition que celui qui l’invoque apporte la preuve et fasse la démonstration :

  • Non seulement de l’existence d’un intérêt légitime,
  • Mais aussi du fait que l’obligation de divulguer l’information sollicitée lui causerait un préjudice certain.

Il s’agit d’une limite importante à l’autorité de l’expert qui peut se trouver devant une difficulté sérieuse d’accomplir sa mission et qui se trouvera devant l’alternative suivante :

  • La solution amiable,
  • Le recours au juge, conformément aux articles 167 et 279 du CPC

I.1.1.3. – sur les modalités pratiques, il y a lieu de rappeler les points suivants : 

Pour les références, les avocats transmettent à l’expert, dès sa désignation, les références complètes du dossier, et notamment celles des compagnies d’assurances concernées et des experts et conseils techniques mandatés. Cette disposition a paru indispensable dans un souci d’efficacité devant le nombre de retour des compagnies d’assurances qui ne parviennent pas identifier le dossier ou qui ne s’en donnent pas les moyens. Pour le programme des opérations d’expertise, dans la mesure du possible, l’expert établit un programme de ses opérations d’expertise dès la première réunion. 

La liste des destinataires figure systématiquement sur les convocations et les courriers la liste de leurs destinataires. Cette disposition permet aux parties et à leurs conseils de connaître les destinataires de ces documents et s’assurer du respect du caractère contradictoire des opérations d’expertise. Les compte rendu de réunion sont établis par l’expert établit un compte-rendu de chaque réunion et le transmet à l’ensemble des intervenants dont la liste de diffusion est rappelée. Aucun texte ne prévoit de tels comptes-rendus mais il a paru souhaitable de confirmer dans ces recommandations sur les bons usages une pratique utilisée par la plupart des experts qui permet de veiller au respect principe de contradiction tout au long de la mission et correspond à l’esprit de l’article 173 du Code de procédure civile qui dispose « Les procès verbaux, avis ou rapports établis, à l’occasion ou à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le secrétaire de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés,selon le cas. Mention en est faite sur l’original. » 

I.1.1.4 – Sur l’élaboration du rapport I.1.1.4.1. –Observations – Dires  L’avocat précise explicitement s’il souhaite que l’expert commente ses observations et annexe à son rapport. L’expert ne répond pas aux observations transmises au cours de sa mission, sauf si leur contenu concerne le déroulement de l’expertise. Cette disposition qui vient en complément de l’article 276 du Code de procédure civile, a paru souhaitable en conservant le terme de « Dire », nonobstant sa disparition des textes, car il correspond à une pratique et à un langage toujours en usage. 

I.1.1.4.2. Le terme de note de synthèse, est préférable à celui de pré-conclusions ou de pré-rapport qui parait ambiguë avec le rapport qui doit être unique. C’est le moment qui permet de constater que l‘avocat a transmis à l’expert toutes les pièces ou éléments nécessaires à la rédaction de la note de synthèse. A partir de là l’expert impartit un délai d’au moins trois semaines pour l’envoi des observations des parties et ne dépose pas son rapport moins d’un mois après l’envoi de la note de synthèse. Cette dernière phrase doit permettre, le cas échéant, d’apporter une ultime réponse aux Dires adverses entre la date limite de dépôt de ceux-ci et celle du dépôt du rapport.Il convient de s’interroger sur la portée de cette disposition arrêtée au mois de septembre 2005 pour être signée le 18 novembre 2005 au regard de la nouvelle rédaction de l’article 276 telle qu’elle résulte du décret du 28 décembre 2005. Ce texte est désormais: « …. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.« Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.

« L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. »

La charte en fixant à au moins trois semaines le délai que l’expert impartit aux parties pour l’envoi de leurs observations fixe un minimum qui limite les pouvoirs que lui reconnaît le texte. Le délai de trois semaines pourra être trop long ou trop court et il aurait été souhaitable de ne pas mentionner de délai minimum. A demande de certains avocats de compagnies d’assurance certaines chartes mentionne le délai d’un mois et il faut craindre une dérive vers un allongement des délais alors que le but était de les raccourcir.

Le débat est ouvert sur ce point ainsi que sur la notion de « cause grave et dûment justifiée »  qui méritera quelques précisions avant de donner lieu à des contentieux.

I.1.1.4.2. Sur le rapport, il convient de rappeler qu’il se présente matériellement sous une forme facilitant sa reproduction (classeur, réglette, etc …). Le caractère exhaustif des pièces jointes est indispensable : tous les documents utiles doivent être annexés.

Le Conseil a  préféré employer le terme de rapport qui doit être unique sans préciser le terme de définitif. Il s’agit de l’avis de l’expert prévu aux articles 282 et 173 du Code de procédure civile.

Le caractère exhaustif des pièces jointes ne doit pas entraîner les experts à annexer trop de documents à leurs rapports seuls ceux qui sont indispensables à la compréhension du rapport doivent être joints.

I.1.1.5. Sur les usages, il ne me paraît pas nécessaire de les rappeler à l’exception du comportement des parties pour lequel l’avocat peut-être amené à modèrer son client si celui-ci se départit de son calme ou manque de courtoisie. Il rappelle au besoin le rôle technique confié à l’expert par le Juge. I.1.2. La charte vise à confirmer un état d’esprit au service de l’intérêt général de la justice. 

Le préambule de la charte précise très clairement que dès le début des opérations d’une expertise judiciaire, les rapports entre l’expert désigné par le juge et le ou les avocats de chacune des parties doivent s’inscrire dans le strict respect des règles de la déontologie de l’un et de celle des autres et que sur des points essentiels ces règles leurs sont communes.

I.1.2.1. – Respect de certains principes.  F    Sur l’indépendance et les conflits d’intérêt, Il est rappelé que l’avocat, comme l’expert judiciaire, doit être indépendant : l’avocat du juge, de son adversaire, de l’expert. André Comte Sponville nous l’a rappelé avec notre devoir de conscience. L’expert judiciaire doit l’être du juge, des parties en cause et de leurs conseils. 

Le problème d’un éventuel conflit d’intérêts, s’il se pose à la demande d’une partie, doit être réglé avant le commencement d’une quelconque mesure d’instruction.Ces questions nous renvoie aux dispositions de l’article 234 du Code de procédure civile qui dispose que :« les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges…La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l’a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de récusation.Si le technicien s’estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l’a commis ou au juge chargé du contrôle. »L’article 341 du Code de procédure civile énonce limitativement les causes de récusation dont la plus difficile est la 8° concernant l’amitié ou inimitié notoire entre le juge, ou le technicien, et l’une des parties. Dans les dérives de l’expertise parue dans la revue experts, notre confrère Gérard Rousseau a stigmatisé la création d’un procès artificiel contre l’expert qui ne peut donner lieu à récusation (cass.civ. 3ème 9 oct.1984 :Gaz.Pal.1985.1.Panor.26,obs.Guinchard ;RTD.civ.1985.212,obs.Perot.) 

F    Sur les valeurs de probité, de conscience, d’honneur, de modération et de courtoisie, il convient de rappeler que quelles que soit l’ardeur et la vivacité des discussions au cours de l’expertise, ce socle commun de règles et usages ne doit jamais être perdu de vue. Les relations entre les avocats et les experts au cours des expertises dans la majeure partie des cas sont imprégnées de ces valeurs et elles sont rappelées afin qu’elles ne soient pas oubliées. I.1.2.2. Les rapports à la vérité.  La mission de l’expert est de rechercher la vérité, ou tout au moins de s’en approcher le plus possible, pour la communiquer au juge, sans se départir de son obligation d’impartialité et d’objectivité dans ses avis techniques. 

L’avocat est lié par son secret professionnel ; il est en droit de l’opposer à l’expert, comme au juge. Il ne saurait lui être reproché de ne pas contribuer à la recherche de la vérité dans la mesure où elle est contraire aux intérêts de son client.  Le congrès de Marseille des 22 et 23 octobre 2004  avait traité de la vérité scientifique et de la vérité judiciaire et le philosophe André Comte – Sponville nous avait invité à relativiser nos rapports à la vérité en nous disant que nous approchions le possiblement vrai et le certainement faux.  

Lors du congrès de Bordeaux les 10 et 11 octobre 2008 André Comte Sponville a eu l’occasion de préciser que le droit est plus haut que le métier et qu’il doit l’emporter. La vérité est plus haute que le droit et nous ne votons pas sur la vérité mais sur le droit.« L’arithmétique n’est pas soumise au suffrage universel, le peuple est souverain sur le droit mais pas sur le vrai  »          Je me permets de vous renvoyer à la lecture des actes de ces congrès pour approfondir votre réflexion sur le rapport de chacun par rapport à la vérité en fonction de la fonction que l’on exerce à un moment donné. I.1.2.3. – Devant l’obligation de formation des avocats et des experts le Conseil national des barreaux français et le Conseil national des compagnies d’experts de justices ont manifesté la volonté de parvenir à divers objectifs tendant à assurer une information réciproque des experts et des avocats, à faciliter l’accès réciproque à ces formations et à prévoir dans la formation des avocats et des experts un ou plusieurs modules de formation initiale.

I.1.2.4. – La permanence des relations doit être assurée par une commission composée d’avocats et d’experts en nombre égal qui se réunira périodiquement pour veiller à l’application des règles et usages rappelés dans la charte.

I.2. En matière pénale, les règles ne sont pas les mêmes en raison du rôle d’ordonnateur du juge et du caractère limité du principe de contradiction malgré l’apport de la loi n°2007-291 du 5 mars 2007, dite « loi tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale ». Dans le chapitre IV intitulé « dispositions renforçant le caractère contradictoire de la procédure pénale », nous devons constater les dispositions suivantes :

         une copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de
la République et aux avocats des parties. (Obligation incombant au juge instructeur ; Article 161-1 du Code de procédure pénale « CPP »)

          un délai de dix jours accordé aux parties et au procureur pour demander au juge instructeur de modifier ou compléter les questions posées à l’expert ou d’adjoindre un expert de leur choix figurant sur une des listes. (Droit aux parties et au procureur ; Article 161-1 CPP)

         la production d’un rapport d’étape pour les expertises durant plus d’une année et sur demande du juge. (Article 161-2 CPP)

         la production d’un rapport provisoire pour les expertises durant moins d’une année et sur demande du juge. (Article 167-2 CPP)

         la possibilité pour les parties de présenter des observations ou de formuler une demande après communication des conclusions de l’expert (Article 167 CPP), du rapport d’étape (Article 161-2 CPP) ou du rapport provisoire. (Article 167-2 CPP)

         la présence de l’expert à l’audience sur demande du juge pour présenter ses réponses et, éventuellement, répondre aux questions des parties ou du procureur. (Article 168 CPP)

De tout cela nous ne devrons pas nous méprendre, l’expertise pénale, tout comme le procès pénal, reste la chose du juge. Le contradictoire annoncé dans l’expertise pénale n’est pas entièrement présent. Cette absence de débat contradictoire avait déjà été affirmé par
la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 17 janvier 2006 dans lequel la chambre criminelle rappelait que « […] l’expert désigné ne peut recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de sa mission, les déclarations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile, que si le juge d’instruction l’y a autorisé. »

En pratique, les experts ne doivent pas perdre de vue qu’ils doivent respecter les dispositions de l’article 164 du CPP s’ils désirent recueillir des observations :

– Ils ne peuvent organiser de réunion comme en matière civile et administrative ;

– Ils doivent obtenir l’accord du magistrat pour entendre la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile ;

 Les avocats doivent être convoqués ;

 Ils doivent veiller, le cas échéant, à faire signer une renonciation expresse d’être assisté par un avocat de la main de la personne entendue, si l’avocat n’est pas présent ;

 Le juge n’a pas à être présent à l’audition

Toutefois, il est à noter que l’article 164 exclut les experts médecins ou psychologues de ces formalités puisqu’ils peuvent entendre la personne hors la présence des juges et des avocats.

  

Une charte entre le tribunal de grande instance de Paris, l’ordre des avocats près la cour d’appel de Paris et l’union des compagnies d’experts près la cour d’appel de Paris a été signée le 27 juin 2007 et vise à « … convenir entre le tribunal de grande instance de Paris, les experts et les avocats, de pratiques qu’il est souhaitable de mettre en oeuvre pour l’exécution dans les meilleures conditions des mesures d’expertise, susceptibles de favoriser un procès équitable ».

Il convient de remarquer que cette convention ne comporte pas de paragraphe concernant les relations entre les avocats et les experts. 

Il est rappelé les nouvelles dispositions de la loi du 5 mars 2007, notamment lorsque l’expertise s’attache à un domaine technique complexe telles la comptabilité, l’analyse des mouvements financiers ou de dysfonctionnements affectant des installations industrielles ou des systèmes informatiques, la mise en cause en matière médicale de diagnostics, soins ou interventions, d’envisager l’élaboration d’un rapport d’étape à un stade d’avancement approprié de l’expertise et de l’information, afin de permettre en temps utile aux parties suivant les cas d’adresser à l’expert et au juge leurs observations, ou à l’expert ou au juge de recueillir leurs explications.   Ainsi, les parties, si elles l’entendent, seront effectivement en mesure de demander dans le cours du déroulement de l’expertise qu’il soit prescrit à l’expert de procéder à certaines recherches ou auditions leur paraissant utiles au plan technique, conformément aux dispositions de l’article 165 du même code. Le magistrat sera, pour sa part, mieux en situation d’apprécier la pertinence des premiers résultats obtenus, les éventuels développements à prévoir, et de manière générale les meilleures conditions d’achèvement de la mission dans le respect du caractère contradictoire de la procédure. 

Cela suppose la réunion de toutes les conditions favorables à leur intervention en temps opportun, qui se situe le plus souvent avant que l’information ne se trouve en voie d’achèvement : ils estiment trouver là le plus sûr moyen de prévenir un prolongement du cours de l’information, qui peut très souvent être évité lorsque les observations ou demandes, au lieu d’être formulées après dépôt du rapport, sont examinées et prises en compte, suivant les cas en cours d’exécution de la mission, ou après dépôt du rapport provisoire envisagé par les dispositions de l’article 167-2.

*

Sans jamais déroger aux textes règlementant les missions confiées à un technicien par une juridiction, les chartes entendent confirmer les relations entre les avocats et les experts afin de servir l’intérêt général de la Justice. Il s’agit d’une étape vers une meilleure reconnaissance de notre rôle au service de l’intérêt général de la justice qui passe par la consécration d’un statut de l’expert en chantier depuis plusieurs années.II. Les relations entre les avocats et les experts dans les missions privées 

Les règles de déontologie établies par le Conseil national des compagnies d’experts de justice rappellent quelques principes sur le comportement des experts qui doivent observer une attitude déférente envers les magistrats et courtoise à l’égard des auxiliaires de justice. Ils doivent conserver toujours leur entière indépendance et donner leur opinion en toute conscience, sans se préoccuper des appréciations qui pourraient s’en suivre. 

Le chapitre V sur les « consultations privées d’experts inscrits sur les listes » rappelle que selon l’article 6-1 de
la Convention Européenne de  Sauvegarde des Droits de l’Homme et des  Libertés Fondamentales, tout citoyen a droit à un procès équitable. Il peut donc lui être utile d’être conseillé par un expert inscrit sur une liste de juridiction, compétent techniquement et  procéduralement.
 L’expert consulté sera tenu de donner son avis en toute liberté d ‘esprit et sans manquer à la probité ou à l’honneur. Il évitera tout lien de dépendance économique, tout risque d’apparence de dépendance et rappellera explicitement les conditions de son intervention dans son avis.  

L’expert adhérent d’une Compagnie membre de la Fédération s’interdit d’accepter, sauf à titre tout à fait exceptionnel et hors toute notion de dépendance et de permanence, des missions de quelque nature que ce soit des organismes d’assurances agissant en tant qu’assureur. En outre il s’engage à respecter des dispositions plus strictes de la Compagnie dont il est membre ou des juridictions dont il dépend. Sur ce point, il convient de signaler l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 22 mai 2008 qui précise que le fait qu’un expert ait réalisé des missions pour des sociétés d’assurance, ne constitue pas, en soi, l’exercice d’une activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires d’expertises. Les experts inscrits sur les listes officielles des juridictions peuvent être appelés en consultation à titre privé dans les circonstances suivantes :§   avant le début d’un procès,§   après le début d’un procès et avant la désignation par un magistrat,§   pendant l’expertise judiciaire,§   après le dépôt du rapport de l’expert judiciairement nommé.L’expert consulté se fera préciser par écrit l’état procédural de l’affaire au moment de la consultation. 

Si aucun procès n’a été engagé ou avant toute désignation d’expert, il est recommandé à l’expert consulté de bien préciser que son avis se rapporte à l’état des choses qu’il a été amené à connaître à la date où il le donne. Cet avis doit être donné en toute objectivité et liberté d’esprit. L’avis devra préciser la liste des pièces qui lui auront été remises. En aucun cas, l’expert consulté à titre privé ne peut ensuite accepter une mission judiciaire d’expertise concernant la même affaire. S’il s’agit d’assister une partie alors qu’un expert a déjà été chargé d’une mission par un juge et n’a pas encore terminé de la remplir, il ne peut qu’exceptionnellement accepter de donner une consultation privée de cette nature. Dans ce cas, la consultation sera diligentée avec la volonté de répondre objectivement et dans un esprit de loyauté et de confraternité à l’égard  de l’expert judiciairement commis, qu’il informera préalablement à son intervention. 

L’expert consulté à titre privé doit appliquer les présentes règles de déontologie. Il ne peut, en l’absence de la partie et de son avocat qui l’ont consulté, assister aux opérations de l’expert régulièrement désigné que s’il a justifié au préalable du mandat qu’il détient. 

Ses observations privées ne peuvent être utilisées dans des observations écrites de la partie consultante que si elles sont produites dans leur intégralité.  Si l’expert judiciairement commis a déjà déposé son rapport, le consultant privé qui remet à la partie qui l’a consulté une note ou des observations écrites sur les travaux de son confrère, doit le faire dans une forme courtoise, à l’exclusion de toute critique blessante et inutile. 

Il se fait confirmer par écrit par celui qui le consulte, que les documents dont il dispose avaient été au préalable produits à l’expertise judiciaire; si cependant il doit utiliser des documents nouveaux le consultant privé pourra en faire état, mais il devra faire mention de ce fait. Les consultations privées faites dans les conditions définies ci-dessus ne doivent jamais avoir qu’un caractère exceptionnel. Il est en tout cas impératif qu’elles ne soient ni recherchées, ni sollicitées. 

L’expert consulté à titre privé se limitera à l’établissement d’un avis destiné à la partie qui  l’a consulté.  Il devra, en cas de découverte de documents ou d’informations, dont l’expert de justice n’a pas eu connaissance, préciser leur incidence sur la solution du litige, à l’exclusion de toute critique du rapport de l’expert commis. En cas d’erreurs matérielles relevées dans le rapport de l’expert de justice, ou de divergence d’appréciation, il se limitera à les exposer et à expliciter les conséquences en résultant.L’avis de l’expert consultant ne peut comporter que des appréciations  techniques et scientifiques. 

C’est ce cadre, qui résulte des travaux du congrès de Marseille des 22 et 23 octobre 2004, qu’il convient d’observer. Certains avocats pourraient souhaiter que seules les parties du rapport favorables à leurs clients soient produites mais ce n’est pas possible. André Comte Sponville nous avait suggéré deux attitudes :

F    expert de parties en :

o       respectant toutes les règles de déontologie

o       exigeant la production de l’intégralité du rapport,

F    conseil des parties

o       en ne disant que l’utile à la thèse

o       en n’apparaissant pas

Mais alors il faut se poser la question de savoir si nous sommes encore des experts ?

Laisser un commentaire