Les élus de la Martinique choisissent l’article 74, un Hymne et un Drapeau sans passer par les urnes !

Source France-Antilles Martinique mercredi 17 juin 2009

Le congrès des élus régionaux et départementaux aura à se prononcer jeudi sur les compétences dévolues à la collectivité unique régie par l’article 74.

La commission ad hoc a établi un certain nombre de compétences propres à la nouvelle collectivité proposée, ainsi que des compétences partagées avec l’Etat.

En exclusivité, voici un tour d’horizon des compétences les plus marquantes envisagées pour l’éventuelle collectivité.

Rappelons que le congrès du 18 décembre dernier a adopté le principe d’une collectivité unique régie par l’article 74 de la constitution, collectivité dotée de l’autonomie et se substituant au département et à la région.

L’adaptation des lois et règlements

La collectivité demeure une région ultrapériphérique de l’Europe. Elle peut être habilitée à adapter les lois et règlements dans les conditions fixées par la loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à la Martinique.

– Domaine économique

La collectivité élabore et met en oeuvre une politique de développement durable dans le domaine agricole, rural, industriel, touristique, de l’aménagement du territoire, de la valorisation de la mer.

– L’éducation et de la formation

Elle élabore et met en oeuvre une politique de développement de la culture martiniquaise et de l’approfondissement de l’identité s’appuyant sur le développement de la langue créole, du patrimoine et de l’environnement caribéen.

– La propriété publique (foncier)

Dans les domaines maritimes, la zone des 50 pas géométriques, la bande littorale, les rivages, la ZEE ( zone économique exclusive), le sol et sous-sol,(…), la collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situés sur son territoire ou de droits sociaux y afférent, à l’exception des donations en ligne directe ou collatérales jusqu’au quatrième degré. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transferts réalisés au profit des personnes :

A) justifiant d’une durée suffisante de résidence en Martinique ;

B) justifiant d’une durée suffisante de mariage, de concubinage, ou de pacte civil de solidarité avec une personne justifiant d’une durée suffisante de résidence en Martinique ;

C) aux personnes morales (entreprises) ayant leur siège social en Martinique et contrôlées directement ou indirectement par les personnes mentionnées aux alinéas précédents.

– L’énergie, l’écologie et l’environnement

La collectivité met en oeuvre un programme de diversification et de valorisation des ressources énergétiques renouvelables, énergies marines, énergies solaires, éoliennes, géothermiques, biomasse et les énergies intermittentes.

– Le domaine social

Elle élabore et met en oeuvre un plan de développement social.

– Le domaine fiscal

La collectivité vote les impôts qui la concernent et définit les exonérations de charges fiscales.

– Le sport

Elle définit et met en oeuvre la politique de développement du sport, notamment en élaborant un schéma de développement sportif. Elle définit l’hymne et l’emblème pour les sportifs qui représentent la Martinique à l’extérieur dans les rencontres interrégionales et internationales.

– Aménagement du territoire et développement durable

Elle définit et met en oeuvre la politique de planification spatiale et de l’urbanisme tenant compte de l’offre du milieu à partir de l’inventaire des ressources et des potentialités.

– L’emploi

La collectivité peut prendre des mesures favorisant l’accès aux emplois salariés du secteur privé au bénéfice des personnes justifiant d’une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes justifiant d’une durée suffisante de mariage, de concubinage, ou de pacte civil de solidarité avec ces dernières.

A égalité de mérite, de telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions pour l’accès aux emplois de la fonction publique de la collectivité de Martinique et des communes.

La collectivité peut également adopter, dans les conditions prévues au premier aliéna, des mesures favorisant l’accès à l’exercice d’une activité professionnelle non salariée, notamment d’une profession libérale.

Les mesures prises en application du présent article doivent, pour chaque type d’activité professionnelle et chaque secteur d’activité, être justifiées par des critères objectifs en relation directe avec les nécessités du soutien ou de la promotion de l’emploi local.

– Coopération régionale et internationale

Elle peut disposer de représentants auprès de tout Etat ainsi que de l’une des entités territoriales ou territoire reconnu par la République française. Le président de la collectivité négocie l’ouverture de ces représentations et nomme les représentants.

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