Etape conclusive de l’Expertise de Justice : Convention entre UCECAP, Cour d’appel de Paris et Ordres des Avocats !

CONVENTION ENTRE :


  • LA COUR D’APPEL DE PARIS
  • L’ORDRE DES AVOCATS À
    LA COUR D
    ’APPEL DE PARIS
  • LES ORDRES DES AVOCATS DES BARREAUX DE BOBIGNY, CRÉTEIL, EVRY, MEAUX, MELUN, AUXERRE, FONTAINEBLEAU, SENS
  • ET L’UNION DES COMPAGNIES D’EXPERTS DE
    LA COUR D’APPEL DE PARIS

CONCERNANT L’ÉTAPE CONCLUSIVE DU RAPPORT D’EXPERTISE EN MATIÈRE DE PROCÉDURE CIVILE

La Cour d’appel de Paris, représentée par son Premier Président, 
L’Ordre des avocats à la Cour d’appel de Paris, représenté par son Bâtonnier ou son représentant, 
Les Ordres des avocats des Barreaux de Bobigny, Créteil, Évry, Meaux, Melun, Auxerre, Fontainebleau, Sens représentés par leurs Bâtonniers ou leurs représentants, 
L’Union des compagnies d’experts près la Cour d’appel de Paris, représentée par son Président,

ONT CONCLU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT: 

PRÉAMBULE

L’élaboration d’une expertise de qualité, enjeu fondamental d’une bonne justice, est indissociablement liée à l’existence d’un débat loyal garantissant l’égalité des annes entre les parties et à l’assurance d’un débat technique complet, solide et pertinent. A ce titre, et afin que le travail de l’expert puisse être contrôlé et que les parties perçoivent vers quelle orientation tend l’expert, il convient d’organiser la période précédant le dépôt de l’avis. 

La présente convention prend en compte la nécessaire coopération des parties à la mesure d’instruction, en cherchant à équilibrer les charges processuelles incombant à l’expert et aux parties. Elle propose aux experts d’utiliserun cadre commun, lisible et attendu de tous les acteurs de l’expertise, lors de l’achèvement de la mesure d’instruction. Son but est d’ organiser la phase conclusive des opérations expertales afm de rendre plus féconde la discussion technique et de donner le plus d’efficacité possible au rapport de l’expert destiné à éclairer le juge.

Article I La qualification de document de synthèse

Au plan sémantique, les conclusions provisoires que l’expert dépose avant de remettre son avis à la juridiction qui l’a désigné portent habituellement la qualification de pré-rapport ou de’ note de synthèse. Ces termes étant porteurs de sens, il ne peut être fait l’économie de les distinguer pour savoir quel est le document écrit le plus approprié qui peut être utile à la qualité de l’expertise.

Le pré-rapport en matière de référé préventif correspond à l’achèvement partiel de la mission de l’expert. De même, l’établissement d’un pré-rapport est justifié lorsque l’expert autorise l’exécution de travaux urgents ou que des travaux confortatifs ou d’autres mesures immédiates sont indispensables de telle sorte que les parties puissent saisir le juge aux fins de condamnation ou cessation d’un dommage.

Dans les autres domaines que ceux énumérés ci-dessus, il convient d’écarter le terme de “pré- rapport” afin de ne pas figer l’avis de l’expert en le privant de la possibilité de faire évoluer son raisonnement suite aux observations des parties, niant ainsi l’intérêt de la phase contradictoire tout en permettant à l’expert de changer d’orientation sans se décrédibiliser.

En outre, le terme “note de synthèse” ne permet pas de rendre compte de la richesse de ce document, qui n’est pas une simple compilation mais l’amorce d’un raisonnement au fond et le compte-rendu de conclusions provisoires.

Les signataires conviennent ainsi:

de réserver la terminologie “pré-rapport” à l’hypothèse d’uii document constituant en soi un élément probatoire susceptible d’étayer une demande en justice. 
que l’expert intitulera “document de synthèse” les conclusions provisoires qu’il déposera pour susciter les observations des parties.

Article II La systématisation d’un document de synthèse

Les signataires sont conscients de ce que la qualité de l’expertise dépend du niveau technique du débat instauré lors de l’élaboration du rapport d’expertise. L’objectif dè rationnalisation de l’expertise nécessite de communiquer systématiquement un document de synthèse, reflétant les débats antérieurs et dévoilant les conclusions provisoires de l’expert. Ce document permettra d’épuiser le débat technique en favorisant l’échange d’observations techniques, dans le respect du principe du contradictoire entre les parties. 

Le recours à ce document de synthèse ne sera pas réservé aux litiges les plus complexes ou les plus coûteux.

Sauf dans des cas exceptionnels dont il devra justifier dans son rapport, l’expert communiquera systématiquement un document de synthèse.

Article III Le contenu du document de synthèse

La bonne pratique de l’expertise suppose que le technicien élabore sa réflexion en tenant les parties informées de ses développements et de son cheminement intellectuel jusqu’au moment où l’expert considère ses conclusions suffisamment cristallisées pour en faire part aux parties dans le document de synthèse.

Le contradictoire étant non seulement une règle de procédure mais également un principe de discussion technique, le document de synthèse doit contenir le résumé des propositions de l’expert, l’examen de tous les points de
la mission. La systématisation du dépôt par l’expert de conclusions écrites provisoires suscite naturellement de la part des parties réclamations et observations.

Parallèlement; le document de synthèse sécurise l’expertise en assurant que tout a été débattu mais évite d’enfermer l’expert et les parties dans un projet de rapport antérieur à l’avis expertal au sens de l’article 282 du code de procédure civile.

L’expert veillera à ce que le document de synthèse contienne ses conclusions sur les différents points de sa mission par une mise à plat explicite des questions posées par la mission, en donnant à voir qu’il s’agit de conclusions provisoires susceptibles d’être modifiées au vu des observations des parties.

Article IV Le calendrier de la phase conclusive

Les signataires soulignent l’importance de la maîtrise du calendrier expertal pour la crédibilité de l’expert. Le calendrier de la phase conclusive suppose que l’expertise soit figée dans son périmètre procédural et s’élabore à partir du document de synthèse.

L’expert interpellera, dès que le besoin s’en fait sentir, telle partie à faire connaître sa position notamment sur un désordre, une faute technique éventuelle ou les modalités de l’indemnisation et n’attendra pas le document de synthèse pour inviter les parties à structurer leur argumentation.
Les parties et leurs conseils veilleront à adopter un comportement loyal tout au long de la procédure expertale en évitant toute communication tardive et en échangeant mutuellement les éléments de fait
à
l’appui de leurs prétentions.

Les signataires soulignent que le mécanisme de l’article 276 du code de procédure civile qui prévoit que l’expert doit prendre en considération les observations des parties, n’organise pas un débat technique entre les parties qui serait arbitré par l’expert. Les dires lui sont destinés et constituent autant de questions et d’ interrogations qui lui sont soumises respectivement afin que, de façon constructive, l’expert puisse répondre dans son rapport à la position technique complète et cohérente de chaque partie, présentée dans un dire unique. 

Les signataires entendent que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marque la fin de l’instruction technique et interdise, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile.

Le calendrier de l’étape conclusive, pour être respecté, doit résulter d’un engagement moral des parties. Cet engagement se noue lorsque l’expert se concerte avec les parties sur le calendrier le plus approprié à l’affaire en cause et arrête ce calendrier en les consultant.
Même s’il ne s’agit pas d’un contrat de procédure, l’expert peut se référer ultérieurement à ces échanges pour éviter une discussion tardive sur un prolongement des délais. En effet, l’engagement des parties lie également l’expert qui doit respecter le calendrier qu’il a lui-même arrêté. Pour qu’il soit tenu il faut que les parties en soit clairement informées et que figurent dans le document de synthèse, la date butoir de dépôt des dernières conclusions et la date du dépôt du rapport d’expertise.

Les signataires conviennent que l’expert doit arrêter la date du dépôt des dires en considération de l’importance du litige et de l’état d’avancement technique de
la mesure. Il doit prévoir un délai unique, sauf circonstances exceptionnelles, d’un à deux mois à compter de la remise du document de synthèse pour recevoir les dernières observations de chaque partie.

Article V Recours à une formule modèle dans la mission expertale

Le juge doit veiller à favoriser une expertise de qualité.

Pour ce faire, une formule modèle sera introduite dans la mission d’expertise, selon le modèle ci-dessous

  • Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d ‘expertise.

  • Disons qu‘au plus tard (…mois) après la première réunion d’expertise, l’expert actualisera ce calendrier : fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées, les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.

  • Disons que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s ‘expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations: fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties qu ‘il n ‘est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai; rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport. 

Article VI Suivi de la convention

Un Comité de suivi, constitué pour veilleràl’application des règles et usages élaborés dans la présente convention, composé d’au moins un nombre égal de représentants des parties à la présente convention, se réunira périodiquement sur demande de l’un de ses représentants adressée au secrétariat général de la première présidence de la Cour d’appel.

II pourra suggérer qu’y soient apportés tous éléments complémentaires ou toutes modifications qui s’avéreraient nécessaires.

Fait à Paris, le 8 juin 2009

Il va de soit que cette convention ne concerne que la région parisienne, mais l’esprit dans lequel est élaborée et signée la dite convention ne devrait pas laisser indifférents les Magistrat, les Avocats et les Experts de Justice du ressort de la Cour d’Appel de Basse-Terre. Il est en effet très important de pouvoir maîtriser le calendrier de l’expertise.

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