Charte Nationale
Recommandations sur les bons usages
entre avocats et experts
Préambule
Dès le début des opérations d’une expertise judiciaire, les rapports entre l’expert désigné par le juge et le ou les avocats de chacune des parties doivent s’inscrire dans le strict respect des règles de la déontologie de l’un et de celle des autres. Sur des points essentiels, ces règles leurs sont communes.
L’avocat, comme l’expert judiciaire, doit être indépendant : l’avocat du juge, de son adversaire, de l’expert qui instruit le dossier et de son propre client ; l’expert judiciaire doit l’être du juge, des parties en cause et de leurs conseils.
Le problème d’un éventuel conflit d’intérêts, s’il se pose à la demande d’une partie, doit être réglé avant le commencement d’une quelconque mesure d’instruction.
L’avocat et l’expert judiciaire sont astreints tout au long de l’expertise au respect des valeurs et principes de probité, de conscience, d’honneur, de loyauté, de modération et de courtoisie.
Quelles que soient l’ardeur et la vivacité des discussions au cours de l’expertise, ce socle commun de règles et usages ne doit jamais être perdu de vue.
La mission de l’expert, est de rechercher la vérité, ou en tout cas de s’en approcher le plus possible, pour la communiquer au juge, sans se départir de son obligation d’impartialité et d’objectivité dans ses avis techniques.
Dans cette quête, il n’est lié par aucun secret.
L’avocat est lié par son secret professionnel ; il est en droit de l’opposer à l’expert, comme au juge. Il ne saurait lui être reproché de ne pas contribuer à la recherche de la vérité dans la mesure où elle est contraire aux intérêts de son client.
Imposé par le Code de Procédure Civile et réglementé dans la déontologie de l’avocat comme de l’expert, le principe de la contradiction doit être observé, par tous les protagonistes de l’expertise judiciaire ; l’expert et les conseils des parties doivent y veiller.
1- DEROULEMENT DES EXPERTISES JUDICIAIRES
Les dispositions qui suivent tendent à l’amélioration du déroulement et de la qualité des expertises judiciaires notamment en matière civile et administrative..
Elles constituent des recommandations que les avocats et les experts s’efforceront de mettre en œuvre.
1.1. – LES REUNIONS
Il y a lieu de distinguer :
· la réunion d’ouverture des opérations
· les réunions "constat" sur les lieux objet de la difficulté
· les réunions de synthèse
1.1.1 Lieu de réunion
Dans la mesure du possible, et selon la nature de la difficulté, la réunion d’ouverture des opérations d’expertise se tient sur les lieux.
Dans tous les cas, l’expert fixe les lieux, dates et heures des réunions et s’assure de la mise à disposition d’un local adapté offrant de bonnes conditions de travail.
Dans les dossiers médicaux, les expertises ont lieu, en général, au cabinet de l’expert.
1.1.2 Délai de convocation
Sauf exception, le délai de convocation pour les réunions d’expertise ne sera pas inférieur à trois semaines et supérieur à deux mois.
Dans la mesure du possible, l’expert consulte les avocats sur leurs disponibilités.
1.2 – LA REGLE DU CONTRADICTOIRE
LA COMMUNICATION ET LA TRANSMISSION DES PIECES
LES MISES EN CAUSE
1.2.1 La règle du contradictoire
L’expert veille à tout moment au respect du caractère contradictoire des opérations qu’il dirige, notamment en ce qui concerne la communication des pièces et observations.
A défaut d’indication d’envoi contradictoire, l’expert peut retourner ses pièces et observations à l’envoyeur de manière motivée.
Dans le cas où celui-ci n’a pas d’avocat, l’expert lui demande d’assurer une diffusion dans le respect des règles du contradictoire.
1.2.2 La communication et la transmission des pièces
La communication des pièces incombe aux conseils des parties et non à l’expert.
L’avocat du demandeur adresse à l’expert désigné, spontanément ou à première demande, préalablement à l’ouverture des opérations, toutes pièces utiles à l’expertise avec bordereau.
Les conseils des autres parties font parvenir leurs pièces dans les mêmes conditions, soit dès avant la première réunion à laquelle ils sont convoqués.
Un bordereau inventoriant les pièces transmises est nécessaire. La numérotation de celles-ci est requise.
La transmission de l’entier dossier n’est pas nécessaire. Il est important de procéder à la sélection des pièces réellement utiles aux différents aspects de la mission de l’expert.
1.2.3 Les mises en cause
Les avocats peuvent interroger l’expert sur l’utilité de nouvelles mises en cause.
L’expert répond dès que possible. Il peut alors donner son avis sur leur opportunité de manière qu’elles puissent être effectuées dans des délais raisonnables.
Les avocats avisent l’expert de toute mise en cause dont ils prennent l’initiative et l’informent sans délai des éventuelles difficultés qu’ils rencontrent en la matière : recherche de l’intéressé ou d’une personne disparue, etc …
1.3 – MODALITES PRATIQUES
1.3.1 Références
Les avocats transmettent à l’expert, dès sa désignation, les références complètes du dossier, et notamment celles des compagnies d’assurances concernées et des experts et conseils techniques mandatés.
1.3.2 Programme des opérations d’expertise
L’expert, dans la mesure du possible, établit un programme de ses opérations d’expertise dès la première réunion.
1.3.3 Liste des destinataires
L’expert fait systématiquement figurer sur les convocations et les courriers la liste de leurs destinataires.
1.3.4 Compte rendu de réunion
L’expert établit un compte-rendu de chaque réunion et le transmet à l’ensemble des intervenants dont la liste de diffusion est rappelée.
1.4 – L’ELABORATION DU RAPPORT
1.4.1 Observations – Dires
L’expert ne répond immédiatement qu’aux observations qui concernent le déroulement de l’expertise.
Hors le cas où celui-ci l’en dispense expressément, il commente les dires de l’avocat dans son rapport et les annexe à celui-ci.
1.4.2 Note de synthèse
L’avocat doit avoir transmis à l’expert toutes les pièces ou éléments nécessaires à la rédaction de la note de synthèse.
La note de synthèse ne saurait en aucun cas représenter le rapport dans sa forme définitive.
L’expert impartit un délai d’au moins trois semaines pour l’envoi des observations des parties et ne dépose pas son rapport moins d’un mois après l’envoi de la note de synthèse.
1.4.3 Le rapport .
Le rapport se présente matériellement sous une forme facilitant sa reproduction (classeur, réglette, etc …).
La liste exhaustive des pièces jointes est indispensable : tous les documents utiles doivent être annexés.
1.5 – USAGES
1.5.1 Comportement des parties
L’avocat modère son client si celui-ci se départit de son calme ou manque de courtoisie.
Il rappelle au besoin le rôle technique confié à l’expert par le Juge.
1.5.2 Honoraires et frais
L’expert adresse aux parties et à leurs conseils copie des demandes de complément de provision et de ses mémoires de frais et honoraires.
2-LES ECHANGES DE FORMATION
2.1 Les avocats et les experts judiciaires ont aujourd’hui une obligation accrue de formation initiale et continue.
Les avocats ont reçu une formation initiale post universitaire dans les Centres de formation professionnelle d’Avocats (ci-après les Ecoles d’Avocats) ; ils sont astreints à une obligations de formation continue prévue à l’article 14-2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et aux articles 85 et 85-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat.
Les experts judiciaires doivent :
– d’une part dans le cadre de leur demande quinquennale de réinscription sur les listes[1] comme dans celui de leur compte rendu annuel d’activité visés au décret du 23 décembre 2004, faire état des formations qu’ils ont suivies en matière de principes directeurs du procès et de règles de procédure applicables à l’expertise
– d’autre part suivre la formation propre à leur discipline afin de demeurer compétent par une mise à jour régulière de leurs connaissances.
2.2.1 La formation des avocats est délivrée par douze Centres régionaux selon un découpage géographique compatible, sauf exceptions, avec celui des ressorts des Cours d’appel.
– La formation initiale comprend trois modules de chacun six mois. Une formation générale (acquisition des savoirs fondamentaux), un projet pédagogique individualisé, et un stage en cabinet d’avocats
– La formation continue assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l’exercice de la profession. Sa durée est de vingt heures au cours d’une année civile. Le Conseil National des barreaux détermine les modalités selon lesquelles elle s’accomplit : sa décision à caractère normatif n° 2005-001 portant délibération sur les modalités d’application de la formation continue retient :
1. la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle ou les établissements universitaires ;
2. la participation à des formations dispensées par des avocats ou d’autres établissements d’enseignement ;
3. l’assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l’activité professionnelle des avocats ;
4. la dispense d’enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l’activité professionnelle des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel ;
5. la publication de travaux à caractère juridique.
2.2.2 La formation des experts judiciaires est principalement assurée par des centres de formation à l’échelon de chaque Cour d’appel, constitués et animés par les Compagnies d’experts[2], en liaison, avec la Cour et les Tribunaux du ressort.
Ces centres dispensent notamment la formation permanente à la procédure expertale exigée des experts judiciaires. Ils peuvent aussi assurer des formations initiales pour les candidats à l’inscription sur une liste d’experts judiciaires, ou des formations adaptées aux experts inscrits sur la liste probatoire.
Certaines Compagnies monodisciplinaires organisent en outre des actions de formation spécifiques à leur discipline expertale (séminaires, congrès, journées d’étude) et, dans un cas particulier, un stage pour les candidats experts.
2.3 Ceci exposé, le Conseil National des Barreaux et la Fédération Nationale des Compagnies d’Experts Judiciaires sont convenus de l’intérêt :
a) d’assurer une information réciproque des experts et des avocats sur les actions de formation organisées par les uns et les autres, par la communication des programmes correspondants entre les centres ou autres organes de formation,
b) de faciliter l’accès réciproque à ces formations, chaque fois que cela paraît possible, et selon des modalités à définir par les organes de formation,
c) de prévoir dans la formation des avocats et des experts judiciaires un ou plusieurs modules relatifs pour les avocats à la mission expertale, pour les experts à celle de l’avocat, et pour les deux corps à leurs relations au cours des opérations d’expertise,
d) de rechercher les modalités selon lesquelles, lors du cursus de formation initiale, les élèves des écoles d’avocat pourraient effectuer, dans le cadre du projet pédagogique individuel, un stage auprès d’un expert judiciaire.
Le Conseil National des Barreaux et la Fédération Nationale des Experts Judiciaires engagent les organes de formation à établir, des conventions concrétisant les principes précités.
3-Permanence des relations entre le CNB et la FNCEJ
Une Commission composée d’avocats et d’experts judiciaires en nombre égal, désignés par le CNB et la FNCEJ, se réunira périodiquement pour veiller à l’application des règles et usages rappelés ci-dessus. Les Ordres d’avocats et les Compagnies d’experts judiciaires composant la fédération la tiendront informée des conditions d’application de la présente charte dans leur ressort.
Cette Commission pourra être saisie par les Ordres d’avocats et/ou les Compagnies d’experts judiciaires des différends nés à l’occasion d’une expertise judiciaire. Elle s’efforcera de régler amiablement ceux-ci.
La Commission adressera tous les deux ans un rapport au CNB et à la FNCEJ sur les modifications, et/ou compléments qu’elle jugera convenable d’apporter aux règles et usages régissant les rapports entre les avocats et les experts judiciaires.
Dès sa constitution elle arrêtera le projet de son règlement intérieur.
Madame, Monsieur,
Je suis bien heureux de « tomber » sur ce blog car j’ai aujourd’hui un pb que j’estime grave avec un expert que j’ai missionné dans le cadre d’opération relatives à une réception suite à la construction d’une maison individuelle.
Rappel des faits:
Signature du contrat (UNCMI) et début des travaux de construction mars 2007.
1-Dès le début des fouilles pour les fondations le constructeur me demande pour permettre l’évacuation correcte des eaux pluviales de surélever le plancher RDC bas (j’ai la preuve écrite de sa demande), ce que j’accepte de faire pour un montant de 7490euros
2-Au cours des travaux de gros oeuvre je prends un expert béton (cout >900euros) pour demander l’arrêt des travaux et la réparation des malfaçons constatées (erreur dans l’implantation au sol de la maison, défauts d’armatures et de chaînage, poussée au vide, armatures dévoyées pour rattraper les erreurs des fondations, dimensions des voiles non respectées,…)avec intervention de leur bureau d’étude au frais du constructeur
3-Divers anomalies durant le chantier: les murs n’étaient pas d’aplomb, des défauts d’enduits intérieur et extérieur pour rattraper des défauts au niveau des cadres de portes et de fenêtres,
4-Des modifications demandées et acceptées par le constructeur mais non exécutées.
5- des travaux exécutés sans mon accord préalable pour des devis présentés et avec une facturation d’un montant supérieure.
6-le constructeur m’informe la veille de la pose des tôles qu’il n’est pas prévu au marché d’isolation thermique au niveau de la toiture ce que j’accepte de faire pour un montant de 4900euros
7- non respect du marché pour la facturation de mètre linéaires supplémentaires pour les raccordements EDF, Télécom.
Nous avons tenu une réunion, avant la réception, avec mon expert désigné, le constructeur, le représentant de son assurance et l’expert de cette dernière, et pour en arriver à la conclusion que le constructeur avait tort sur tous la majorité points précités.
1- l’évacuation des eaux pluviales étant nécessaire à l’utilisation correcte de la maison, il aurait du voir le besoin de la surélévation avant la signature du contrat d’autant qu’il n’a pas fait effectuer de relevé topographique du terrain
2-les nombreuses malfaçons sont confirmées par le rapport de l’expert béton et que de l’avis de tous ne sont pas normales
3- les différents défauts ont pu être constatés par la présentation de nombreuses photos
4-malheureusement il n’avait accepté ces modifications que verbalement
5- tous les devis et factures associées ont été vues et confirme une facturation excessive et non conformes. D’ailleurs le constructeur a toujours fonctionné sans avenant au contrat pour la réalisation de nouveaux travaux, ce qui n’est pas normal
6- en bon professionnel il aurait du le proposer avant ce qui n’a d’ailleurs même pas été fait avant la signature ce qui m’avait conduit à penser que c’était inclus au marché
7- tous ont reconnu que le contrat doit être respecté et que si le constructeur s’est trompé dans son métrage il en va de sa responsabilité.
L’expert et moi avons ensuite eu de nombreuse.
Lors de la réception, l’expert n’a visiblement pas su mettre le doigt sur les choses importantes puisque de nombreux défauts notamment d’aplomb des murs de dimensions des cadres de portes et fenêtres, et plus graves de fissures traversantes dans les murs ont été constatées. Je l’ai interpellé sur ces derniers points mais rien.
Aujourd’hui les réserves , ne sont pas toutes levées, les fissures dans les murs n’ont été réparées que de l’intérieur, et je n’ai aucun rapport de mon expert me permettant de demander le remboursement des sommes injustement perçues par le constructeur, en plus il me manque son solde des comptes entre les parties pour ma déclaration aux impôts (à venir bientôt) et pour finaliser les pièces à fournir à ma dommages-ouvrage.
La garantie de parfait achèvement prend fin le 30 mars 2008.
Merci d’avance pour votre aide
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