Reprenons ici les indications de Monsieur le Professeur Jean CRUSOL. On peut dire NON à l’article 74 et la Guadeloupe a déjà dit NON ! Mais on peut aussi réfléchir et pouvoir dire NON PARCEQUE. Ce n’est pas simple Alors accrochez vous !
QUELQUES DEFINITIONS JURIDIQUES
La Constitution et les lois constitutionnelles : c’est l’acte fondateur de la République Française. Elle ne peut être modifiée que par :
- le référendum : l’ensemble des électeurs
- le Congrès National : l’ensemble des députés et sénateurs, avec votes à la majorité des 3/5e
- Les lois ordinaires ou organiques sont votées à la majorité absolue (1/2 plus une voix) par chaque chambre : Sénat et Assemblée nationale
C’est pourquoi un statut est plus sécurisé lorsqu’il est défini par la Constitution que lorsqu’il est basé sur une loi organique
ORIGINE DES ARTICLES 73 et 74 ?
Dans l’immédiat après-guerre, les colonies avaient des demandes distinctes :
- Antilles-Guyane-Réunion voulaient l’application de plein droit des lois sociales nationales : C’était de «Vieilles» colonies de plantation où ouvriers et classe moyenne luttaient depuis le début du 19e siècle, contre des oligarchies locales qui s’opposaient à l’application des lois de progrès prises en France.
- Polynésie, Nouvelle-Calédonie… etc, voulaient une application différenciée des lois nationales : C’étaient des colonies plus récentes (fin 19e siècle) peuplées d’«indigènes» à forte identité collective, où il n’y avait pas d’ouvriers et une très petite classe moyenne.
SENS DES ARTICLES 73 et 74
La Constitution de 1946, puis celle de 1958 ont établi deux régimes juridiques pour les anciennes colonies, qui se sont traduits dans deux articles:
- Article 73 : identité législative ou principe d’égalité pour les citoyens d’outremer. Ces territoires avaient vocation à demeurer dans la République Française
- Article 74 : spécialité législative ou principe de différenciation par rapport à la métropole. Ces territoires avaient vocation à devenir indépendants
Si au niveau métropolitain, le droit public s’applique de façon indifférenciée à tous, dans les collectivités d’outremer, deux principes d’application existent :
- ) Dans les DOM, le principe d’identité législative de l’article 73. Les lois de la République s’appliquent de plein droit : application automatique, sans différenciation.
- ) Dans les TOM, le principe de spécialité législative de l’article 74. Les lois de la République ne s’appliquent que lorsqu’une loi organique en décide ainsi, après consultation de l’assemblée représentative de la collectivité. Application non automatique, avec différenciation dans les TOM.
EFFETS DES ARTICLES 73 et 74
Article 73 : toutes les lois, régaliennes ou non, votées en France vont être appliquées et financées dans les DOM comme au plan national : Défense, justice, police, éducation, santé, logement, travail… etc.
Pas de possibilité de différenciation, de retard ou de décalage
Mais pas de possibilités d’adaptation
Article 74 : ne seront appliquées automatiquement que les lois régaliennes, et les lois dont les assemblées locales demanderont l’application, selon les modalités qu’il appartient au Parlement de fixer, ainsi que les lois relevant des compétences locales :
Possibilité de différenciation et de lois spécifiques locales
Mais possibilité de décalage, de retard, voire de non application de certaines lois nationales.
EVOLUTION ARTICLES 73 et 74
A partir des années 1980, on a assisté à une évolution du droit public français sous l’effet de :
-la demande de décentralisation en France, dans l’outre mer et dans l’Union Européenne
-la recherche d’une efficacité économique plus grande des décisions prises auniveau le mieux approprié : principe de subsidiarité
-le besoin de l’Etat de réduire ses charges, besoin devenu plus pressant à mesure que la mondialisation exigeait une plus grande compétitivité internationale
La législation va évoluer dans le sens d’une plus forte décentralisation et d’une plus grande autonomie des collectivités locales :
1982 (1ère loi de décentralisation), 2000 (Loom), 2003 (révision constitutionnelle), 2004(2nd loi de décentralisation),2008 (révision constitutionnelle)
Révision constitutionnelle du 28 mars 2003 :
L’article 74 va s’enrichir de possibilités d’autonomie de plus en plus poussées et transférer des pouvoirs de souveraineté à certains territoires d’outremer:
Statut de Nouvelle Calédonie de 1999
Statut de Polynésie Française 2004
Mais plus d’autonomie s’accompagnera de la nécessité de financer les charges par des moyens propres
L’article 73 va intégrer une dose plus importante de différenciation, tout en gardant le principe d’identité législative
Pouvoir d’adaptation et de dérogation législative au plan local
Dans ce cas, on doit prévoir les ressources supplémentaires nécessaires à la mise en oeuvre de ces adaptations.
NOUVEL ARTICLE 73
L’identité législative demeure le principe : «dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit»
Mais l’adaptation et les dérogations à ces lois est possible grâce à l’habilitation : ces adaptations et dérogations «peuvent être décidées par ces collectivités… si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou le règlement». (non applicable à la Réunion)
L’Etat conserve évidemment les pouvoirs régaliensen «matière de droits civiques, libertés publiques, capacité des personnes, justice, droit pénal, procédure pénale, politique étrangère, défense, sécurité et ordre publics, monnaie, crédit, changes, droit électoral» (art73-4).
Ce statut de DOM comporte des pouvoirs locaux limités mais demeure d’une grande sécurité constitutionnel et budgétaire.
NOUVEL ARTICLE 74
La spécialité législative est la base : «Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante» (de la COM) qui fixe :
- -les compétences de cette collectivité
- -les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets de loi… comportant des dispositions particulières à la collectivité»
La COM se voire conférer les compétences de contrôle de l’accès à l’emploi, droit d’établissement, protection du foncier, compétence douanière, quota d’importation, contrôle des prix et du commerce extérieur.
-la collectivité peut, sous le contrôle de l’Etat, participer à l’exercice des compétences qu’il conserve, donc des pouvoirs régaliens.
-le gouvernement exerce les compétence régaliennes (art 73-4)et «peut par ordonnance», dans ses domaines de compétence, avec des adaptations, étendre les lois envigueur en métropole.
- Dans l’article 74, le statut est défini par une loi organique qui répartit les compétences entre Etat et COM.
- Dans ses domaines de compétence, la COM légifère et prend en charge les financements correspondants.
- Pour l’application des lois nationales, une ordonnance du gouvernement ou une loi organique, les modifiant ou les adaptant, peut intervenir.
- Le financement des mesures correspondantes est négocié entre la COM et le gouvernement, et fixé par une loi organique.
- La COM 74 a donc des pouvoirs importants, mais elle n’a pas de sécurité sur les plans juridique et budgétaire.
- Il suffit d’une voix de majorité au Parlement, pour modifier le contenu d’une loi organique, même approuvée par la COM.
- Le gouvernement n’a pas d’obligation d’appliquer les lois nationales, ni à fortiori, de les financer.
- La loi organique du 21/02/07 concernant St-Martin et St-Barthélémy, introduit un certain degré d’identité législative :
- Elle dit : «les lois y sont applicables de plein droit, à l’exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique».
- Cette mention n’a d’effet que dans le champ qui ne relève pas de la loi organique.
- Or si, à titre transitoire ce champ peut être important, à terme, il ne peut que se réduire puisque l’objet du changement de statut est d’accroître les pouvoirs locaux.
En résumé :
- Le statut de l’article 73 a une grande sécurité juridique et budgétaire, bénéficie de l’identité législative et de possibilités d’adaptation et de dérogation législatives limitées.
- Les statuts de l’article 74 sont très variées, tous caractérisés par une faible sécurité juridique et budgétaire, mais bénéficient de compétences locales plus ou moins larges et facilement extensibles
L’article 74 est une question essentiellle pour la Martinique, dommage la population ne l’a pas compris ainsi, je pense qu’à l’avenir cette question se reposera car il faudra bien un jour que nous prenons certaines responsabilités, la France ne pourra pas toujours tout décider pour nous et à notre place, surtout à plus de 8000 kilomètres.
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